Article (Arrêté du 16 mars 1990 fixant pour 1990 le montant d'acomptes à divers régimes de sécurité sociale et relatif aux compensations généralisées maladie et vieillesse)
Art. 3. - Le versement des acomptes mis à la charge de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application de l'article 1er, est effectué par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.