Article (Arrêté du 6 avril 1990 portant création d'un brevet professionnel de pilote d'installations métallurgiques (transformations et traitements des métaux) et organisant à titre expérimental sa délivrance par unités de contrôle capitalisables)
Art. 14. - Le candidat garde le bénéfice des attestations d'unités de contrôle pendant cinq années conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 25 avril 1979 susvisé.