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Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article (Instruction du 17 novembre 1989 portant modifications de l'instruction d'application du livre III du code des marchés publics)

Article 251


Le commentaire de l'article 251 est remplacé par les dispositions suivantes: «1. Les renseignements ou pièces visés à l'article 251 (1o) varient suivant l'objet et l'importance du marché et ne peuvent, de ce fait, donner lieu à l'établissement d'une liste type valable pour toutes les catégories de marchés passés par une collectivité.
«Les collectivités ne doivent exiger que les pièces et documents strictement indispensables pour apprécier la capacité des candidats. Des allégements doivent notamment être apportés lorsqu'il s'agit de sociétés ou d'entreprises qui traitent habituellement avec la collectivité.
«Pour parvenir à ce résultat, le service de la collectivité qui reçoit et vérifie les pièces du dossier administratif et juridique d'un candidat qui n'a pas encore contracté avec la collectivité lui délivre un certificat de dépôt en indiquant la nature juridique de la société, sa nationalité, sa durée, son capital social, la date de dépôt des statuts, le nom et la nationalité des personnes habilitées à l'engager et attestant que ces mentions sont conformes aux pièces présentées à telle date. La production de ce certificat suffit à justifier, auprès des autres services d'achat de la collectivité, la situation juridique et administrative du candidat si celui-ci déclare qu'aucune modification n'est intervenue depuis l'établissement de ce certificat ou s'il fait connaître les modifications intervenues. Dans ce dernier cas, un nouveau certificat lui est délivré.
«2. En application de l'article 251 (2o), un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et des ministres intéressés (1) a fixé le modèle de la déclaration à produire par les entreprises individuelles ou par les sociétés.
«La déclaration prévue à l'article 251 (2o) est conservée par l'autorité compétente et n'a pas à être communiquée au comptable à titre de pièce justificative.
«Le candidat qui contracte habituellement avec un ou plusieurs services d'achat d'une même collectivité peut la remplacer par une attestation indiquant qu'il a produit cette déclaration à l'appui d'une autre offre ou proposition, dont il précise la référence et le service d'achat qui l'a reçue, et certifiant qu'aucun changement n'est intervenu depuis cette date ou faisant connaître les modifications intervenues. La déclaration doit toutefois être renouvelée au 1er janvier de chaque année.
«Outre les renseignements énumérés en 1 et 2, les candidats doivent produire une déclaration selon laquelle l'entreprise ou ses dirigeants ne tombent pas sous le coup de l'interdiction résultant de l'application de l'article 50 de la loi no 50 de la loi no 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée, qui permet au tribunal d'exclure des marchés publics les entreprises dans lesquelles une personne exerçant certaines fonctions a fait l'objet de sanctions correctionnelles en matière fiscale. Cette déclaration figure dans l'offre ou dans le marché. Elle est distincte de la déclaration visée à l'article 251 (2o) (voir commentaires de l'article 259).
«Des dispositions particulières sont prévues pour les marchés de travaux et de fournitures qui font l'objet d'une publicité élargie aux pays de la Communauté économique européenne: (2) (3).
«3. Une préférence est accordée aux organismes d'aveugles ou de travailleurs handicapés, agréés dans les conditions prévues par le décret no 73-1120 du 17 décembre 1973, pour la fourniture d'articles dont la liste est fixée par arrêté interministériel (4) (articles de grosse brosserie, savons, savonnettes, cirages et encaustiques).»