Art. 1er. - Les établissements publics et privés de santé autorisés à effectuer les activités cliniques d'assistance médicale à la procréation définies au 1o de l'article R. 152-9-1 du code de la santé publique sont tenus d'établir le bilan annuel d'activités prévu à l'article L. 184-2 du code de la santé publique sur le document dont le contenu figure en annexe I du présent arrêté (1).