Art. 3. - Le programme des enseignements du cycle spécialisé est arrêté chaque année par le directeur de la comptabilité publique, sur proposition du directeur de l'école.
Il comporte :
- un enseignement général portant sur les disciplines financières et économiques, ainsi que sur la réglementation des différentes branches d'activité des services déconcentrés du Trésor ;
- un enseignement professionnel orienté sur l'apprentissage des fonctions d'huissier du Trésor public, portant sur les disciplines juridiques, l'organisation et la réglementation du recouvrement des recettes publiques.