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Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)

Article (Décision no 98-735 du 5 octobre 1998 relative aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions de la campagne officielle radiotélévisée pour la consultation des populations de la Nouvelle-Calédonie le dimanche 8 novembre 1998)

Art. 33. - En cas d'incident de diffusion affectant une partie ou la totalité des réseaux d'émetteurs, TDF doit en informer immédiatement le coordinateur. Le membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le coordinateur décident éventuellement de la rediffusion partielle ou totale des émissions de la campagne affectées par l'incident de diffusion.

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES