Art. 1er. - Il est créé, dans la classe fonctionnelle du grade de directeur adjoint du travail, ainsi que dans le grade d'inspecteur du travail, deux échelons provisoires conformément à l'article 2 ci-après.
Seuls peuvent être nommés dans ces échelons provisoires les personnels intégrés en application des articles 5 et 7 du présent décret.