Art. 1er. - L'article 1er du décret du 19 mai 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 1er. - Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" les vins doux naturels rouges ou blancs qui répondent aux conditions ci-après :
« L'aire de production des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury" est délimitée à l'intérieur des communes de Maury, Tautavel, Saint-Paul-de-Fenouillet et Rasiguères, dans le département des Pyrénées-Orientales.
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Maury", les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l'aire de production délimitée par parcelles ou parties de parcelles telle qu'elle a été approuvée par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine dans sa séance du 10 septembre 1997, sur proposition de la commission d'experts désignée à cet effet.
« Les plans de délimitation sont déposés dans les mairies des communes concernées, après report sur les plans cadastraux. »