Art. 1er. - L'article 5 du décret du 15 mai 1936 susvisé relatif à l'appellation « Arbois » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Les vignes produisant des vins ayant droit à l'appellation d'origine contrôlée "Arbois" doivent présenter un nombre de pieds à l'hectare au moins égal à 5 000 pour toute plantation réalisée à partir de la publication du présent décret.
« Pour les cépages chardonnay, poulsard noir, savagnin blanc et trousseau noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple ou double avec au plus dix yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 20 par pied ni 120 000 par hectare de vigne.
« Pour le cépage pinot noir, les vignes doivent être conduites en guyot simple avec au plus huit yeux par baguette et un ou deux coursons de renouvellement à deux yeux. Le nombre total d'yeux francs ne peut en aucun cas dépasser 80 000 par hectare de vigne.
« Les parcelles plantées et conduites à titre expérimental et ne répondant pas aux conditions ci-dessus conservent le droit à l'appellation d'origine contrôlée jusqu'à leur arrachage ou jusqu'à la récolte de l'année 2010. »