Article (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les bâtiments ou pour les équipements sportifs ouverts au public affectés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou dont celui-ci est utilisateur ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat)
Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 ci-dessus s'appliquent pendant la période de réalisation des travaux nécessaires à la transformation ou à l'aménagement des locaux des établissements, services et centres existants.
Cette période prend fin à la date d'occupation par les élèves ou les usagers des locaux rénovés.
A l'issue de la période définie au précédent alinéa et préalablement à l'occupation par les élèves ou les usagers des locaux rénovés, le recteur constate l'achèvement des travaux et la conformité des locaux rénovés aux dispositions applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie.