Article (Arrêté du 19 juin 1990 relatif à la protection contre les risques d'incendie dans les bâtiments ou pour les équipements sportifs ouverts au public affectés au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ou dont celui-ci est utilisateur ainsi que dans les établissements d'enseignement agricole dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat)
Art. 2. - Le recteur prononce l'ouverture des locaux des centres, services et établissements visés à l'article 1er, prévue à l'article R. 123-16 précité, après avis de la commission de sécurité compétente. Le cas échéant, il prend dans les mêmes conditions la décision de fermeture.