Article (Arrêté du 23 juillet 1990 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Géomètre-topographe)
Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Géomètre-topographe est délivré aux candidats ayant subi avec succès l'examen défini par le présent arrêté,
conformément aux dispositions de l'article 10 ou aux dispositions de l'article 13 du décret du 14 mars 1986 modifié susvisé.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s'il souhaite subir l'examen dans sa forme globale tel que le prévoit l'article 10 du décret précité ou épreuve par épreuve, conformément à l'article 13 de ce décret.
Dans ce dernier cas, il précise, en outre, les épreuves qu'il souhaite subir à la session pour laquelle il s'inscrit.