Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité spéciale, non soumise à retenue pour pension civile, peut être attribuée aux fonctionnaires et aux stagiaires des corps des techniciens de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics et des personnels techniques de laboratoire relevant du ministère chargé de la santé et de ses établissements publics, en raison de leur technicité ainsi que des sujétions de toute nature qui leur sont imposées.