Art. 38. - I. - Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les aides techniques de laboratoire recrutés en application de l'article 35 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'aide technique de laboratoire.
Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année, pendant lequel ils sont appelés à participer à une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.
A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.
Les aides techniques de laboratoire stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.
II. - Les aides techniques de laboratoire recrutés en application du 2 de l'article 34 ci-dessus sont titularisés immédiatement.