Art. 4. - Les agents techniques de laboratoire de 2e classe sont recrutés par concours.
Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique.
Le ministre chargé de la santé arrête les modalités d'organisation des concours et nomme les membres du jury.