Art. 2. - Il est ajouté à l'article 1er du décret du 17 juillet 1987 susvisé un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le calcul résultant de l'application des dispositions du présent décret conduirait au dépassement du traitement brut maximum fixé à l'alinéa précédent, la différence est allouée aux intéressés sous la forme d'une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. »