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Article (LOI n° 90-603 du 12 juillet 1990 modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin (1))

Article (LOI n° 90-603 du 12 juillet 1990 modifiant le code du travail et relative aux agences de mannequins et à la protection des enfants et des adultes exerçant l'activité de mannequin (1))

Art. 3. - L’article L. 211-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7. - Les autorisations individuelles sont accordées par le préfet sur avis conforme d’une commission constituée au sein du conseil départemental de protection de l’enfance, à laquelle est adjoint, en la circonstance, le directeur départemental du travail et de l’emploi.

« L’agrément est accordé aux agences de mannequins par le préfet pour une durée d’un an renouvelable sur avis conforme de la commission prévue au premier alinéa.

« Les autorisations et agréments peuvent être retirés à tout moment par le préfet sur avis conforme de la même commission soit d’office, soit à la requête de toute personne qualifiée. En cas d’urgence, l’agrément peut être suspendu par le préfet pour une durée limitée. »