Article 46 quindecies K
Au premier alinéa, chaque membre de l'énumération est précédé de : « a. », « b. », « c. », « d. », « e. » et « f. ».
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section II bis, il est inséré un article 49 I bis ainsi rédigé :
« Art. 49 I bis. - Pour les bons, titres ou contrats qui ne sont pas soumis d'office au prélèvement de l'article 990 A du code général des impôts, les établissements sont tenus :
« I. D'établir un document sur lequel figurent dans une suite continue par date d'émission ou de souscription :
« 1o Le numéro du bon, titre ou contrat ;
« 2o Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
« 3o Le terme du bon, titre ou contrat ;
« 4o L'identité, la date de naissance et le domicile du souscripteur et de la personne nominativement désignée initialement ;
« 5o Et, lors du remboursement, l'identité, la date de naissance et le domicile de la personne qui obtient le remboursement du bon, titre ou contrat lorsque celle-ci bénéficie du régime fiscal de droit commun.
« Les établissements indiquent également sur ce document la nature des pièces justificatives d'identité et de domicile présentées lors de la souscription et du remboursement par le souscripteur et la personne nominativement désignée initialement, si elle est différente, ainsi que, le cas échéant, par l'ayant droit à titre gratuit et, dans ce dernier cas, précisent la nature de la pièce produite justifiant la qualité d'ayant droit ;
« II. De faire figurer sur ces bons, titres ou contrats les indications suivantes :
« 1o Le numéro du bon, titre ou contrat ;
« 2o Le montant des sommes versées par le souscripteur et la date du versement ;
« 3o Et le terme du bon, titre ou contrat. »
(Décret no 97-1158 du 17 décembre 1997, art. 3, 4 et 5.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, Il est inséré une section II quinquies intitulée : « Entreprises bénéficiant des dispositions de l'article 44 decies » qui comprend les articles 49 Q à 49 T ainsi rédigés :
« Art. 49 Q. - Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévus au I de l'article 44 decies du code général des impôts ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 1er.)
« Art. 49 R. - Le contribuable qui peut bénéficier des dispositions de l'article 44 decies du code général des impôts doit joindre à la déclaration afférente au résultat de chaque période d'imposition des bénéfices :
« 1. Un état qui mentionne les renseignements suivants :
« a. La nature exacte de l'activité de l'entreprise, l'implantation précise de son siège et de ses établissements, sa situation au regard des aides à l'investissement visées au quatrième alinéa du I de l'article 44 decies du code général des impôts ;
« b. L'effectif des salariés, la nature du contrat de travail de chacun d'eux, la durée du temps de travail prévue par ce contrat et le temps de travail effectif de chaque salarié au cours de l'exercice ;
« 2. Un document conforme à un modèle établi par l'administration comportant les éléments nécessaires à la détermination et au suivi des bénéfices exonérés.
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 2.)
« Art. 49 S. - Pour l'application du III de l'article 44 decies du code général des impôts, le contribuable est réputé avoir exercé l'ensemble de son activité en Corse s'il n'a pas disposé, en dehors des départements de Corse et au cours de l'année ou de l'exercice considéré, d'immobilisations corporelles au sens du 1o de l'article 1467 du code général des impôts.
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 3.)
Art. 49 T. - L'option mentionnée au XI de l'article 44 decies du code général des impôts est notifiée, sur un document conforme à un modèle établi par l'administration, au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration du résultat. »
(Décret no 97-343 du 11 avril 1997, art. 4.)