Art. 10. - Le chapitre IV du titre IV du livre V du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV
« Dispositions transitoires relatives aux établissements
pharmaceutiques annexés à une officine de pharmacie
« Art. R. 5272. - Par dérogation à l'article R. 5112-11, les pharmaciens et les sociétés propriétaires d'un établissement pharmaceutique de fabrication annexé à leur officine en vertu d'une autorisation d'ouverture obtenue avant la date de publication du décret no 98-79 du 11 février 1998 relatif aux établissements pharmaceutiques et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) peuvent continuer à exploiter ledit établissement en même temps que leur officine tant qu'ils restent propriétaires de cette dernière.
« Les pharmaciens et les sociétés mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis aux obligations imposées aux établissements pharmaceutiques.
« Les pharmaciens peuvent dispenser dans leur officine les produits pharmaceutiques qu'ils fabriquent. »