Art. 1er. - Les déclarations prévues par le décret du 9 avril 1998 susvisé relatif à l'agrément des pommes de terre bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée doivent être effectuées sur des imprimés établis suivant les modèles agréés par le comité national des produits agroalimentaires de l'Institut national des appellations d'origine. Une copie de ces déclarations est transmise par les services de l'Institut national des appellations d'origine au syndicat de défense de l'appellation d'origine contrôlée concernée.