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Article (LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))

Article (LOI n° 90-587 du 4 juillet 1990 relative aux droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, à la maîtrise d'ouvrage de constructions d'établissements d'enseignement supérieur et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale, à la jeunesse et aux sports (1))

Art. 27. - Les personnes ayant figuré sur la liste d'admission établie à l'issue du concours d'agrégation ouvert au titre de l'année 1981, dans la discipline correspondant à la soixante-deuxième section du Conseil supérieur des corps universitaires, ont la qualité de professeur des universités à la date de leur nomination dans ce corps.