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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 360

Cet article est ainsi rédigé :

« La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.

« Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. »

(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 3 et 4, 1er alinéa.)