Article 360
Cet article est ainsi rédigé :
« La taxe est due lors de la délivrance du titre de mouvement légitimant la sortie de la propriété des produits énumérés à l'article 359. Elle est acquittée par la personne levant le titre de mouvement mais supportée par l'acheteur et le vendeur, chacun pour moitié.
« Elle est perçue pour le compte du comité des fruits à cidre et des productions cidricoles par les bureaux de déclaration de la direction générale des douanes et droits indirects. »
(Décret no 97-808 du 29 août 1997, art. 3 et 4, 1er alinéa.)