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Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 98-400 du 22 mai 1998 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 238 bis HP

Au deuxième alinéa, les mots : « à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa ».

Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre IV, section II, le 3o du I est complété par les articles 238 bis HQ à 238 bis HU ainsi rédigés :

« Art. 238 bis HQ. - Les sociétés définies à l'article 238 bis HO ne peuvent bénéficier du régime prévu en faveur des sociétés de capital-risque par l'article 1er modifié de la loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-V-A.)

« Art. 238 bis HR. - En cas de non-respect de la condition d'exclusivité de leur activité ou en cas de cession de leurs parts de copropriété visées à l'article 238 bis HP dans un délai inférieur à cinq ans, les sociétés définies à l'article 238 bis HO doivent verser au Trésor une indemnité égale à 25 % de la fraction du capital qui n'a pas été utilisée de manière conforme à leur objet, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 1756. Le montant de cette indemnité est exclu des charges déductibles pour l'assiette du bénéfice imposable. La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette indemnité sont exercés et suivis comme en matière d'impôts directs.

(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-V-A et 27-V-C.)

« Art. 238 bis HS. - Les plus-values réalisées à l'occasion de la cession d'actions d'une société définie à l'article 238 bis HP sont soumises aux règles prévues aux articles 92 B et 160, sans préjudice de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 163 duovicies.

(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-V-B.)

« Art. 238 bis HT. - En cas de dissolution de la société agréée ou de réduction de son capital, le ministre chargé du budget peut ordonner la réintégration des sommes déduites en application des articles 163 duovicies et 217 decies au revenu net global ou au résultat imposable de l'année ou de l'exercice au cours desquels elles ont été déduites.

(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-V-D.)

« Art. 238 bis HU. - Un décret fixe les modalités d'application des articles 238 bis HO à 238 bis HT, notamment les obligations déclaratives. »

(Loi no 97-1051 du 18 novembre 1997, art. 27-VI.)