Art. 16. - Après l'article 50 du décret du 19 décembre 1945 précité est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1. - I. - L'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 ne sera exigée qu'à compter du 1er janvier suivant la publication du présent décret.
« II. - Les membres titulaires et suppléants du jury prévu à l'article 11, en exercice à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront être nommés pour une durée de trois ans non renouvelable à compter de cette date. »