Art. 3. - Le président et les personnes qualifiées sont désignés pour trois ans par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Leur mandat est renouvelable.
En cas de décès ou de démission de l'un des membres visés à l'alinéa précédent, son remplacement s'effectue dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
Lors de leur entrée en fonction, les membres du comité adressent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale une déclaration mentionnant toute activité personnelle ou professionnelle en rapport direct ou indirect avec les missions du comité, ainsi que les liens directs ou indirects qu'ils peuvent avoir avec tout organisme réalisateur ou diffuseur d'applications relevant du champ du réseau santé social. Ils s'engagent à signaler toute modification concernant cette situation. Les membres du comité ne peuvent prendre part aux délibérations et votes s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire considérée.
Les membres du comité sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.