Art. 12. - Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou ayant effectué une déclaration visant le même objet auprès d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 12 de la directive du 15 juillet 1975 susvisée peut exercer en France les activités de transport par route, de négoce et de courtage de déchets régies par le présent décret.