Art. 10. - Le bureau de la section du Conseil national des universités siégeant en application des articles 24 et 45 du décret du 6 juin 1984 susvisé désigne, pour chacun des candidats, deux rapporteurs parmi les membres de la section.
Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs. Ils choisissent librement les experts. Les avis des experts sont destinés aux rapporteurs et communiqués par les rapporteurs à l'ensemble des membres de la section.