Art. 6. - Les chambres mortuaires doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2, à celles du premier alinéa de l'article 3 ainsi qu'à celles des quatre premiers alinéas de l'article 4 et à celles des cinq derniers alinéas de l'article 5, dans un délai maximum de trois ans à compter de la date de publication du présent arrêté.