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Article (Décret no 98-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret no 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat)

Article (Décret no 98-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret no 85-937 du 23 août 1985 relatif au conseil de famille des pupilles de l'Etat)

Art. 15. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 22 du décret du 23 août 1985 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Lorsque, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 60 du code de la famille et de l'aide sociale, le tuteur ou son représentant prend en urgence les mesures que nécessite la situation du pupille, il recueille l'avis du mineur ; il en informe sans délai le président du conseil de famille et il justifie celles-ci devant le conseil de famille dans le délai de deux mois. »