Art. 2. - Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées est présidé par le ministre de la défense ou, en cas d'empêchement, par le représentant qu'il désigne.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la défense participe à ce conseil lorsque les questions qui y sont discutées sont en relation avec ses attributions.