Art. 21. - Les dispositions des articles 7, 9 et 10 du présent décret sont applicables à compter du 14 février 2000.
Toutefois, les denrées alimentaires étiquetées avant cette date, conformément aux dispositions du code de la consommation alors en vigueur, peuvent continuer à être commercialisées au-delà du 14 février 2000 jusqu'à épuisement des stocks.