Art. 17. - Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.
Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance doivent être conformes aux modèles reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions en annexe du cahier des charges national de l'identification.