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Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Art. 17. - Seules les marques auriculaires agréées par le ministre de l'agriculture et de la pêche doivent être utilisées pour l'identification officielle des bovins.

Les marques auriculaires agréées pour l'identification des animaux à la naissance doivent être conformes aux modèles reproduits dans leurs dispositions, dessins et dimensions en annexe du cahier des charges national de l'identification.