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Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Article (Arrêté du 3 septembre 1998 relatif aux modalités de réalisation de l'identification du cheptel bovin)

Art. 13. - Tout détenteur est tenu de signaler, dans les sept jours après la connaissance de l'événement, au maître d'oeuvre de l'identification, les cas de perte d'une marque auriculaire agréée d'un animal.

Le remplacement à l'identique de la marque auriculaire est effectué conformément aux dispositions prévues dans le cahier des charges national de l'identification.