Art. 6. - L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage exécute lui-même ou peut confier, par convention conforme au modèle type figurant dans le cahier des charges national d'identification, tout ou partie des missions relatives à l'identification des bovins, prévues par l'article 14 du décret no 98-764 du 28 août 1998 susvisé, à un ou plusieurs organismes qu'il conventionne à cet effet en tant que maître d'oeuvre de l'identification.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage conserve cependant l'entière responsabilité de l'exécution des missions relatives à l'identification.
L'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage transmet au préfet du département la liste des maîtres d'oeuvre intervenant pour la réalisation des missions relatives à l'identification.
Les opérations de commande et d'attribution des marques auriculaires ne peuvent être déléguées qu'à un seul organisme et pour la totalité des bovins du département.
Pour réaliser ses missions d'identification, le directeur de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou le directeur du maître d'oeuvre de l'identification, est tenu d'habiliter des agents identificateurs qui peuvent être :
- les agents de l'établissement départemental ou interdépartemental de l'élevage, ou du maître d'oeuvre de l'identification, ayant souscrit l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté ;
- toute personne physique, pour autant qu'elle ait souscrit l'engagement prévu à l'annexe III du présent arrêté.
En cas de nécessité, les agents spécifiquement mandatés par les services vétérinaires sont habilités, sans pour autant souscrire d'engagement, à apposer les marques auriculaires agréées numérotées et à effectuer toutes opérations d'identification, selon les règles techniques communes aux agents identificateurs et conformes aux spécifications du cahier des charges national de l'identification. Ils rendent compte des actes réalisés dans ce cadre au directeur du maître d'oeuvre de l'identification.