Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er quater de l'arrêté du 3 juillet 1978 modifié susvisé sont remplacées par :
« Art. 1er quater. - Pour l'application de l'article R. 351-7-2, le montant auquel sont réputées égales les ressources du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint en cas de ressources inférieures audit montant est fixé à 24 000 F. »