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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 24. - L'exportation des moyens de cryptologie relevant du règlement (CE) 3381/94 du Conseil du 19 décembre 1994 susvisé, et de la décision du Conseil 94/942/PESC du 19 décembre 1994 susvisée, est subordonnée à l'obtention d'une autorisation dans les conditions et selon les procédures prévues par le décret du 5 mai 1995 susvisé.