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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 19. - L'autorisation de fourniture vaut, dans les mêmes conditions, autorisation pour les intermédiaires que les fournisseurs chargent de la diffusion du moyen ou de la prestation, sous réserve de la notification de l'identité de ces intermédiaires au service central de la sécurité des systèmes d'information, selon des modalités fixées par un arrêté du Premier ministre, pris après avis du ministre de la défense, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des télécommunications.

Le Premier ministre peut refuser le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent à certains intermédiaires auxquels il notifie sa décision en même temps qu'au fournisseur principal.

Chaque fournisseur ou intermédiaire d'un moyen ou d'une prestation de cryptologie doit présenter à tout acquéreur copie de l'autorisation de fourniture correspondante et, le cas échéant, copie de la notification visée au premier alinéa.

L'autorisation précise que le fournisseur est tenu de communiquer au service central de la sécurité des systèmes d'information l'identité de la personne physique procédant, soit en son nom propre soit pour le compte d'une autre personne, à l'acquisition du moyen ou de la prestation de cryptologie.

La demande d'autorisation de fourniture précise la durée pour laquelle l'autorisation est demandée. L'autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à cinq ans.