Art. 8. - La déclaration d'utilisation visée à l'article 4 d'un moyen de cryptologie détenu par une personne physique pour son usage exclusif tient lieu de déclaration d'exportation de ce moyen pour cet usage.
La déclaration de fourniture visée aux articles 3 et 4 d'un moyen de cryptologie vaut déclaration d'exportation pour l'exportation d'un échantillon de ce moyen.
Chapitre II
Régime simplifié de déclaration