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Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Article (Décret no 98-101 du 24 février 1998 définissant les conditions dans lesquelles sont souscrites les déclarations et accordées les autorisations concernant les moyens et prestations de cryptologie)

Art. 8. - La déclaration d'utilisation visée à l'article 4 d'un moyen de cryptologie détenu par une personne physique pour son usage exclusif tient lieu de déclaration d'exportation de ce moyen pour cet usage.

La déclaration de fourniture visée aux articles 3 et 4 d'un moyen de cryptologie vaut déclaration d'exportation pour l'exportation d'un échantillon de ce moyen.

Chapitre II

Régime simplifié de déclaration