Art. 5. - L'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas dérogatoire visé à l'article 9 ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus. »