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Article (Arrêté du 10 mars 1998 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article (Arrêté du 10 mars 1998 modifiant l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Art. 5. - L'article 9-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 susvisé est complété par un cinquième alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas dérogatoire visé à l'article 9 ou en cas de présentation d'une fiche de circulation provisoire, la carte grise doit être présentée dès que possible au contrôleur pour y porter les informations définies ci-dessus. »