Art. 4. - Le Conseil supérieur d'étude des réserves des forces armées comprend également, outre le président et les membres désignés à l'article précédent :
- le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
- le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
- les chefs d'état-major de l'armée de terre, de la marine et de l'armée de l'air ou leurs représentants ;
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
- les inspecteurs des réserves de l'armée de terre, de la marine, de l'armée de l'air, de la gendarmerie et du service de santé des armées ;
- le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;
- le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
- le directeur du service des essences ou son représentant ;
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
- le directeur chargé des affaires stratégiques ou son représentant.