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Article (Décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France)

Article (Décret n° 98-310 du 20 avril 1998 relatif à l'autorisation d'exercice de la médecine en France)

Art. 1er. - Les personnes mentionnées au cinquième et au sixième alinéa de l'article 3 de la loi du 4 février 1995 susvisée, candidates à une autorisation d'exercice de la médecine à titre temporaire, doivent constituer un dossier composé des pièces suivantes :

1o Une attestation de nationalité délivrée par les autorités compétentes ;

2o Un document administratif faisant apparaître leur état civil et leur situation de famille ;

3o Une copie certifiée conforme de leurs diplômes ;

4o Une attestation établie par les autorités compétentes du pays dans lequel elles exercent leurs fonctions précisant la nature, le lieu et la durée, d'une part, des fonctions hospitalières et, d'autre part, des fonctions universitaires exercées ;

5o Une demande établie sur papier libre dans laquelle elles retracent leur curriculum vitae en indiquant, le cas échéant, la nature des recherches menées et la référence des publications réalisées, exposent les raisons qui les conduisent à solliciter l'autorisation et précisent l'établissement dans lequel elles envisagent d'exercer leurs fonctions ainsi que la nature et la durée de celles-ci ;

6o Une attestation, établie par le directeur général du centre hospitalier et universitaire ou de l'établissement de santé ayant passé convention avec un centre hospitalier et universitaire dans lequel les intéressés souhaitent exercer la médecine, indiquant le statut et les conditions d'emploi et de rémunération du demandeur, la date prévue pour l'entrée en fonctions ainsi que la durée et la nature de ces fonctions.

Les documents mentionnés aux 3o et 4o doivent être accompagnés d'une traduction par un traducteur assermenté.

Ce dossier doit être adressé par le demandeur au ministre chargé de la santé par l'intermédiaire de l'établissement d'accueil.