Art. 6. - Le ministre chargé de l'environnement désigne par arrêté un ou plusieurs organismes chargés :
- de coordonner les programmes destinés à assurer la qualité des mesures, organisés par la Commission européenne en application de l'article 3 de la directive 96/62/CEE du 27 septembre 1996 susvisée ;
- de lui soumettre des recommandations en vue de garantir la qualité des mesures et des modélisations effectuées par les organismes de surveillance régis par le présent décret ; ces recommandations portent sur le choix et l'utilisation des techniques de mesure ou de modélisation.