Art. 2. - Les organismes de surveillance de la qualité de l'air, lorsqu'ils surveillent un des polluants mentionnés à l'annexe I du décret no 98-360 du 6 mai 1998 susvisé, adoptent les techniques de surveillance mentionnées à l'article 4 du même décret.
En outre, ils adoptent des dispositions propres à garantir la qualité des mesures qu'ils effectuent pour l'ensemble des polluants qu'ils surveillent. Ces dispositions sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.