Art. 15. - Les agents de direction nommés, en application des dispositions réglementaires en vigueur, dans un organisme national d'un des régimes visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent demander leur inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Toutefois, s'ils n'étaient pas inscrits sur la liste d'aptitude au moment de leur nomination ou s'ils y étaient inscrits dans une classe d'emploi inférieure à celle correspondant aux fonctions auxquelles ils ont été nommés, les agents de direction des organismes nationaux des régimes visés au 1o et au 4o de l'article 1er ne peuvent demander leur inscription que dans la seule classe dont relève l'emploi qu'ils occupent.
Sous réserve que soient remplies les conditions fixées à l'article 12, les agents visés à l'alinéa qui précède doivent être nommés depuis cinq ans au moins à un emploi de direction, dont trois ans au moins à celui qu'ils occupent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie. A l'exception des anciens élèves du Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, ces agents doivent, en outre :
1o Etre âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année pour laquelle la liste est établie ;
2o Avoir obtenu l'attestation délivrée à l'issue des sessions de perfectionnement visées au deuxième alinéa de l'article 18 du présent arrêté.
Après inscription sur la liste d'aptitude dans les conditions fixées aux deux alinéas qui précèdent, ces agents bénéficient de l'ensemble des dispositions du présent arrêté.
Chapitre V
Le dépôt et l'examen des candidatures