Art. 9. - Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline choisit un rapporteur soit parmi les membres ou anciens membres de l'inspection générale des affaires sociales, titulaires d'un diplôme mentionné à l'article L. 514 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de pharmacien ou d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 du code de la santé publique permettant l'exercice de la profession de médecin, n'appartenant pas au conseil de discipline ; soit parmi les pharmaciens inspecteurs régionaux de santé publique, à l'exception de ceux de la région siège de l'établissement où exerce le pharmacien intéressé.
Les incompatibilités prévues à l'article 7 ci-dessus sont applicables pour le choix du rapporteur.