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Article (Arrêté du 21 juillet 1998 relatif au traitement national automatisé d'informations médicales et économiques des établissements de santé financés par dotation globale utilisées pour élaborer l'échelle nationale de coûts relatifs par groupe homogène de malades s'agissant des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique)

Article (Arrêté du 21 juillet 1998 relatif au traitement national automatisé d'informations médicales et économiques des établissements de santé financés par dotation globale utilisées pour élaborer l'échelle nationale de coûts relatifs par groupe homogène de malades s'agissant des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique)

Art. 1er. - Le système national pour le traitement automatisé d'informations médicales et économiques des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique par les établissements de santé financés par dotation globale, dont la finalité principale est d'élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale, publiée à l'usage des établissements de santé et des agences régionales de l'hospitalisation, est reconduit, après une phase expérimentale de quatre ans, pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.

Les établissements participant à cette étude sont volontaires.