Art. 1er. - Le système national pour le traitement automatisé d'informations médicales et économiques des soins dispensés en médecine-chirurgie-obstétrique au sens de l'article L. 711-2 (1o, a) du code de la santé publique par les établissements de santé financés par dotation globale, dont la finalité principale est d'élaborer une échelle de coûts de référence par activité médicale, publiée à l'usage des établissements de santé et des agences régionales de l'hospitalisation, est reconduit, après une phase expérimentale de quatre ans, pour une durée de quatre ans à compter de la publication du présent arrêté.
Les établissements participant à cette étude sont volontaires.