Art. 2. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 20 du même décret est rédigée comme suit :
« Elle comprend autant de noms qu'il y a de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir pour chaque groupe, sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. »