Art. 7. - Une station répétitrice est une installation automatique d'émission ou d'émission et de réception radioélectriques formant un ensemble autonome installé sur le même site. L'utilisation d'une station répétitrice « hors site » est identifiée par un indicatif spécifique délivré par l'Autorité de régulation des télécommunications. Une station répétitrice installée au domicile d'un radioamateur fonctionne sous son indicatif personnel. Les conditions d'utilisation des stations répétitrices sont précisées, notamment, à l'annexe 3.
Les opérateurs de « classe 3 » ne sont pas autorisés à installer des stations répétitrices.