Art. 6. - Le directeur général du centre technique des industries de la fonderie ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, est habilité à vérifier les décomptes établis par les entreprises. Celles-ci sont tenues de fournir au directeur général du centre technique ou à son représentant, et sous garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.