Article 28
Conventions
Les conventions conclues entre la société et l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance, ou entre la société et une entreprise, si l'un des membres du directoire ou du conseil de surveillance de la société est propriétaire, associé indéfiniment responsable, gérant, administrateur, directeur général, ou membre du directoire ou du conseil de surveillance, ne peuvent intervenir que dans les conditions prévues aux articles 143 et suivants de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966.
Il en est de même des conventions auxquelles un des membres du directoire ou du conseil de surveillance est indirectement intéressé ou dans lesquelles il traite par personne interposée.